Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Annulment Action Against Family Allowance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund imposing substantial overpayments for social welfare benefits and rejecting a prior administrative appeal, while also requesting costs against the State. The court issued an order because, following a request sent on March 8, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period, leading the court to consider the request as withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1; Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Annulment Action Against Family Allowance Fund: The court issued an order because, following a request sent on March 8, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period, leading the court to consider the request as withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the primary decision: giving notice of the applicant's withdrawal from the request.
This provision was the legal basis used to notify the applicant that failure to confirm the continuation of the request would result in a presumed withdrawal, which subsequently occurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. C B, représenté par Me Evrard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active " socle ", un indu de revenu de solidarité active " activité " et un indu de prime d'activité, pour des montants respectifs de 8 602,74 euros, 2 772,49 euros et 152,45 euros, ensemble la décision du 18 décembre 2019 portant rejet de son recours administratif préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du Conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B.
Par un courrier qui lui a été adressé le 8 mars 2023, M. B a été informé par le tribunal qu'à défaut de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 8 mars 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition de Me Evrard, son avocat, le même jour à 17 heures 43 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 17 heures 46, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 avril 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,