Candidate v. University Regarding Management Degree Admission Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a university's decision rejecting her application for the third year of a management degree, arguing for equal opportunity and alignment with her professional project, despite the university asserting the decision was justified based on her academic record. The administrative court rejected the application via an order, reasoning that the candidate's claims contained only inoperative arguments or lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit, thus permitting rejection under the summary procedure outlined in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. University Regarding Management Degree Admission Rejection: The administrative court rejected the application via an order, reasoning that the candidate's claims contained only inoperative arguments or lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit, thus permitting rejection under the summary procedure outlined in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on paragraph 7 of this article because the arguments presented were inoperative or lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'IAE de l'université Clermont-Auvergne a rejeté sa candidature en 3e année de licence " gestion parcours management ".
Elle soutient qu'elle devrait avoir la même chance que tout le monde d'intégrer cette formation, que l'université devrait laisser aux étudiants la possibilité de poursuivre les études de leur choix, qu'elle est motivée, qu'elle n'a jamais redoublé, qu'elle souhaite poursuivre ses études jusqu'au bac + 5, que le management correspond à ses attentes et que cette formation lui permettrait de réaliser son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, l'université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision litigieuse est parfaitement fondée eu égard au parcours universitaire de la requérante.
Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. La requête de Mme B ne présentant que des moyens inopérants et des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.