Prefect v. Individual Regarding Enforcement of Housing Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect requested the definitive liquidation of a monthly penalty imposed by a 2016 judgment due to the failure to rehouse an individual following their refusal of a housing offer made in April 2019. The court ruled that although a housing offer was made, the administrative authority failed to provide the mandatory legal notice within the offer, informing the applicant that refusing an offer corresponding to their needs and capacity could result in losing the benefit of the mediation commission's favorable decision, as required by regulation; consequently, the penalty could not be definitively enforced as the initial injunction was deemed not fully executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. Individual Regarding Enforcement of Housing Penalty: The court ruled that although a housing offer was made, the administrative authority failed to provide the mandatory legal notice within the offer, informing the applicant that refusing an offer corresponding to their needs and capacity could result in losing the benefit of the mediation commission's favorable decision, as required by regulation; consequently, the penalty could not be definitively enforced as the initial injunction was deemed not fully executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to proceed with the definitive liquidation of the penalty.
This article governs the procedure for the liquidation of a penalty by the designated magistrate, which is the action addressed in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande à ce que soit liquidée définitivement l'astreinte prononcée par la décision n° 1618263 du 29 novembre 2016, suite au refus par Mme B d'une proposition de logement adressée par le bailleur OPH Paris le 1er avril 2019.
Vu :
- les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme B ;
- le courrier du 17 mars 2025, notifié le même jour, adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui demandant de produire dans le délai de 15 jours les pièces permettant d'établir que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation a été informé des conséquences du rejet d'une offre de logement ;
- les pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement du 29 novembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Il résulte de l'instruction, que le bailleur social OPH Paris a, le 1er avril 2019, proposé à Mme B de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T4. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de logement de OPH Paris du 1er avril 2019, comportait l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par le jugement du 29 novembre 2016 et ne se trouve pas délié de son obligation d'assurer le relogement de Mme B. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 novembre 2016.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1618263 en date du 29 novembre 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000853/4-3