Legislator Jurisprudence & Législation
2000850 Généré par l'IA

SDIS Debt Collection Notice Annulment Mootness

Numéro de cause 2000850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporation and an association sought the annulment of a debt collection notice for 150 euros issued by the departmental fire and rescue service (SDIS) and a declaration discharging their obligation to pay, as well as costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the challenged collection notice was officially withdrawn by the SDIS after the request was filed, the primary claims for annulment and discharge of payment became moot, thus resulting in no further need to rule on those parts of the request, and the claim for costs was rejected based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; SDIS Debt Collection Notice Annulment Mootness: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the challenged collection notice was officially withdrawn by the SDIS after the request was filed, the primary claims for annulment and discharge of payment became moot, thus resulting in no further need to rule on those parts of the request, and the claim for costs was rejected based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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recouvrement exécution de l'obligation frais administratifs commination de faillite recours en annulation en droit de l'Union avis des défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically citing points 3 (to note that there is no longer reason to rule) and 5 (to rule on requests concerning only condemnation under Article L. 761-1 or costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicants' requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, la société Vitaris et l'Association Française de Téléassistance (AFRATA), représentées, en dernier lieu, par Me William Azan (SCP Herald), demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n° 705 d'un montant de 150 euros, émis le

18 décembre 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des

Côtes-d'Armor ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme faisant l'objet du titre de recette n° 705 émis par le SDIS des Côtes-d'Armor ;

3°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le SDIS des Côtes-d'Armor, représenté par Me Boulais, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par décision du 19 mars 2020, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le SDIS des Côtes-d'Armor a procédé au retrait du titre exécutoire contesté. Par suite, les conclusions présentées par la société Vitaris et l'AFRATA à fin d'annulation de ce titre exécutoire d'un montant de 150 euros et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Vitaris et l'Association Française de Téléassistance à fin d'annulation du titre exécutoire n° 705 du 18 décembre 2019 et de décharge de l'obligation de payer en résultant.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vitaris et l'Association Française de Téléassistance au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vitaris, à l'Association Française de Téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 1er décembre 2023

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.