Legislator Jurisprudence & Législation
2000850 Généré par l'IA

Petitioner v. Decision Declaring Ineligibility for Competitive Examination

Numéro de cause 2000850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision declaring her ineligible for the 2019 external competitive examination for the position of principal second-class specialized territorial agent for nursery schools, arguing the exam was inequitable because it was open to individuals already holding permanent contracts in nursery schools. The court dismissed the request via an order, reasoning that the fact the external exam was open to permanent contract holders, which is not prohibited by any regulation, had no bearing on the legality of the challenged decision, rendering the petitioner's sole argument inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Decision Declaring Ineligibility for Competitive Examination: The court dismissed the request via an order, reasoning that the fact the external exam was open to permanent contract holders, which is not prohibited by any regulation, had no bearing on the legality of the challenged decision, rendering the petitioner's sole argument inoperative.

Mots-clés

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règlement d'examen annulation du contrat argumentation motivée exception d'inconstitutionnalité représenté décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing the rejection of requests with inoperative arguments.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this sub-paragraph as the basis for rejecting the request due to an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le président du jury du concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe (ATSEM) l'a déclarée non admise à ce concours au titre de la session 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que le concours externe n'est pas équitable, dès lors qu'il est ouvert à des personnes disposant déjà d'un contrat à durée indéterminée en école maternelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le

bien-fondé () " ;

2. La circonstance que le concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe soit ouvert à des personnes disposant déjà d'un contrat à durée indéterminée en école maternelle, ce qui n'est d'ailleurs prohibé par aucun texte, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. La demande de Mme A n'étant dès lors assortie que d'un moyen unique inopérant, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 14 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.