Municipality Decision on Health Leave Upheld Despite Disability Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a municipal decision placing her on mandatory health-related leave for six months without pay, effective retroactively, arguing that she had applied to the health insurance fund for a temporary disability allowance. The court dismissed the request, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant's subsequent action in applying for a disability allowance was inoperative and had no bearing on the legality of the initial administrative placement decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Decision on Health Leave Upheld Despite Disability Application: The court dismissed the request, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant's subsequent action in applying for a disability allowance was inoperative and had no bearing on the legality of the initial administrative placement decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis (7°) for rejecting the request because it only contained an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 10 août 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Senlis l'a placée à compter du 10 janvier 2020 en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois avec perte de son droit au traitement et suspension de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Elle soutient qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires auprès de la caisse primaire d'assurance maladie afin de solliciter l'obtention de l'allocation d'invalidité temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, le maire de la commune de Senlis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si Mme A soutient qu'elle a sollicité l'obtention de l'allocation d'invalidité temporaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Senlis l'a placée à compter du 10 janvier 2020 en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Senlis.
Fait à Amiens, le 12 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.