Housing Obligation Fulfilled Before Penalty Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to allocate suitable housing and imposing a monthly fine from April 1, 2020, for non-compliance, the prefect informed the court that the individual was rehoused in an appropriate T4 dwelling on March 3, 2020, a fact not contested by the resident. The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial ruling, there was no basis to proceed with the final liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Housing Obligation Fulfilled Before Penalty Deadline: The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation before the deadline set by the initial ruling, there was no basis to proceed with the final liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State by the previous judgment.
This article, cited in the reasoning about the power to decide on the liquidation of the penalty, justifies the court's power to decide not to liquidate the penalty based on the facts observed.
This provision defines the rules for the payment and final liquidation of the penalty, which is the subject of the decision not to liquidate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1908652 du 22 janvier 2020, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2020.
Par des observations, enregistrées le 12 mai 2020, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 3 mars 2020 un logement de type T4 au 14 rue Antoine Demusois à Goussainville et le bail correspondant a été signé le même jour.
Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 3 mars 2020 dans un logement de type T4 situé au 14 rue Antoine Demusois à Goussainville. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 22 janvier 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1908652 du 22 janvier 2020.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.