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2000842 Généré par l'IA

Administrative Fine Annulment Case Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2000842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative fine of 2,000 euros imposed by the departmental council, alongside a claim for legal costs. Following a court inquiry into the continued relevance of the petition, the litigant was formally notified via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn the request pursuant to relevant procedural rules. As the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe, the court issued an order deeming the litigant to have withdrawn the entire petition, thereby formally accepting the non-contested withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Fine Annulment Case Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Continuation: Following a court inquiry into the continued relevance of the petition, the litigant was formally notified via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn the request pursuant to relevant procedural rules. As the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated timeframe, the court issued an order deeming the litigant to have withdrawn the entire petition, thereby formally accepting the non-contested withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la requête procédure en annulation frais administratifs paiement de l'amende annulation de la décision administrative décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered to formally note the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to grant formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for considering the appellant to have withdrawn the appeal due to lack of explicit confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. C B, représenté par Me Evrard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 2 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B.

Par un courrier qui lui a été adressé le 20 mars 2023, M. B a été informé par le tribunal qu'à défaut pour lui de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 20 mars 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté dans cette application le 22 mars 2023 à 9 heures 49. Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Copie sera adressée à la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 4 mai 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,