Refusal to Confirm Interest in Annulment of Driver's Card Refusal Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a chauffeur-driven vehicle transport driver's card, despite the subsequent issuance of the card in 2020 following the removal of a disqualifying entry from the applicant's criminal record. The court, acting pursuant to administrative justice rules allowing the president to note a withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so due to the state of the file, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their entire application because they did not expressly confirm their continued interest in the matter within the one-month deadline provided by the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Confirm Interest in Annulment of Driver's Card Refusal Leads to Deemed Withdrawal: The court, acting pursuant to administrative justice rules allowing the president to note a withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so due to the state of the file, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their entire application because they did not expressly confirm their continued interest in the matter within the one-month deadline provided by the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order giving formal notice of the voluntary withdrawal (désistement d'office) of the appeal.
This article empowers the president of the judgment formation to formally note a withdrawal by order.
This article provided the legal basis for informing the applicant that they would be deemed to have withdrawn if they failed to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 décembre 2019 lui refusant la délivrance de la carte de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal qu'une carte de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur avait été délivrée au requérant en septembre 2020 suite à la suppression, postérieure à la décision attaquée, de la mention rédhibitoire au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Par une lettre du 2 novembre 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, le 2 novembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à sa disposition le même jour à 16 heures 37 dans l'application Télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de ses conclusions telles que visées dans la présente ordonnance. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.