Claimant Fails to Quantify Damages, Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested compensation from a municipality following an accident allegedly caused by poor road maintenance, but after the court registry formally requested the claimant to specify the monetary amount of their claims within fifteen days, the claimant failed to provide the required quantification. Consequently, the court rejected the claim as inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the non-regularization of the essential element of the indemnity claim—the monetary valuation—was not cured within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant Fails to Quantify Damages, Claim Rejected: Consequently, the court rejected the claim as inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the non-regularization of the essential element of the indemnity claim—the monetary valuation—was not cured within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as a consequence of the inadmissibility ruling.
This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. B A a transmis un courrier dans lequel il communique une demande adressée au maire à la suite d'un accident survenu dans la commune de Marsainvilliers.
Par un courrier en date du 2 mars 2020, le greffe du tribunal a invité M. A à chiffrer, dans un délai de quinze jours, le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A peut être regardé comme sollicitant l'indemnisation des préjudices subis du fait d'un accident survenu dans la commune de Marsainvilliers du fait d'un défaut d'entretien de la route. M. A a été invité par le greffe du tribunal, par lettre recommandée du 2 mars 2020, à chiffrer dans un délai de quinze jours le montant de ses prétentions indemnitaires. En dépit de cette invitation à régulariser, le requérant n'a pas, dans le délai qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, chiffré le montant des indemnités dont il demande le versement en réparation des préjudices résultant pour lui de son accident. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 27 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.