Annulment of Alimony Enforcement Order Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an enforcement order for an alimony obligation amounting to €1,165.87 and requested €1,200 in legal costs from a social action center, which opposed the request. Following the court inviting the petitioner, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, and informing them that failure to respond would result in being deemed to have withdrawn, no confirmation was received by the deadline. Therefore, the court granted the withdrawal of the petition based on the petitioner's failure to comply with the formal invitation to maintain their action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Alimony Enforcement Order Withdrawn Due to Non-Response: Following the court inviting the petitioner, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, and informing them that failure to respond would result in being deemed to have withdrawn, no confirmation was received by the deadline. Therefore, the court granted the withdrawal of the petition based on the petitioner's failure to comply with the formal invitation to maintain their action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by giving notice of the withdrawal of the appeal.
The President of the tribunal delegated the power to issue this order (giving notice of withdrawal) to a designated magistrate based on this article.
This article was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Hagnier, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 165,87 euros émis à son encontre le 17 décembre 2019 au titre de son obligation alimentaire ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement " Notre Maison " une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2020, le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Nancy, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 8 juin 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.
3. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 8 juin 2022, dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés après la mise à disposition dans cette application, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la ville de Nancy.
Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. Marini
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2000798