Real Estate Company v. Municipality: Moot Annulment Claim and Defamation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company and associated individuals sought the annulment of an implicit refusal by the municipality to abrogate a 2018 order closing their public-access establishment, alongside requests for injunction, suppression of allegedly defamatory content in the municipality's defense brief, and legal costs. The court ruled that the claims for annulment and injunction were moot because the municipality subsequently abrogated the challenged 2018 order; furthermore, the court rejected the request to suppress content from the defense brief, finding it regrettable but not defamatory under the press law, and determined that there was no basis to award costs under the Code of Administrative Justice to either party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Real Estate Company v. Municipality: Moot Annulment Claim and Defamation Denial: The court ruled that the claims for annulment and injunction were moot because the municipality subsequently abrogated the challenged 2018 order; furthermore, the court rejected the request to suppress content from the defense brief, finding it regrettable but not defamatory under the press law, and determined that there was no basis to award costs under the Code of Administrative Justice to either party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the annulment and injunction requests, establishing the final outcome for those claims.
This article rejects the remaining claims of the applicants, which covers the claim regarding the suppression of defamatory remarks.
This article explicitly rejects the claims for costs made by the Municipality of Bidart based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the applicants' prayer for relief regarding the suppression of defamatory content, although the claim was ultimately rejected under Article L. 741-2 CJA.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of costs claims.
This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order ruling that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5°).
This provision was cited in the reasoning concerning the request for suppression of defamatory content, leading to its rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2020, le 7 avril 2020, le 21 juillet 2020, le 29 août 2020 et le 30 octobre 2020, la société civile immobilière Haizean, M. A B, M. C B et Mme D B, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bidart a refusé d'abroger l'arrêté du 11 décembre 2018 portant fermeture de l'établissement recevant du public exploité par la société Haizean ;
2°) d'enjoindre au maire de Bidart, à titre principal, de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 11 décembre 2018, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande d'abrogation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de supprimer, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un passage diffamatoire figurant dans le mémoire en défense de la commune de Bidart du 25 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bidart une somme de 1 500 euros à verser respectivement à MM. A et C B et Mme D B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 13 novembre 2020, la commune de Bidart, représentée par la SARL Anceret Faisant Dupouy, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Haizean et des consorts B une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation.
3. Par arrêté du 11 décembre 2018, le maire de Bidart a prononcé la fermeture de l'établissement exploité par la société Haizean. Cette même autorité a implicitement rejeté la demande présentée le 8 janvier 2020 par cette dernière tendant à l'abrogation de cet arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Bidart a, par un arrêté du 10 septembre 2020, procédé à l'abrogation de son arrêté du 11 décembre 2018. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Haizean et autres sont devenues sans objet.
Sur la demande de suppression de propos diffamatoires :
4. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ".
5. Le passage du mémoire en défense de la commune de Bidart enregistré le 25 septembre 2020 dont la suppression est demandée par les requérants, s'il présente un caractère polémique regrettable, n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas en l'espèce un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire qui justifierait qu'il soit supprimé en application des dispositions précitées. Par suite, la demande présentée par les requérants en ce sens doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Haizean et autres.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Haizean et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bidart présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Haizean, à M. A B, à M. C B, à Mme D B et à la commune de Bidart.
Fait à Pau, le 27 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,