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2000749 Généré par l'IA

Prefectural Authorization Discontinuance and Costs Ruling

Numéro de cause 2000749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural order refusing authorization to exploit agricultural land, and subsequently filed a statement of discontinuance after obtaining the requested authorization by a later prefectural order. The court, acting by an order pursuant to delegated authority, accepted the unqualified discontinuance of the claim, while rejecting the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provision, as the matter no longer presented an issue requiring judgment beyond the cost claims themselves.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Authorization Discontinuance and Costs Ruling: The court, acting by an order pursuant to delegated authority, accepted the unqualified discontinuance of the claim, while rejecting the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provision, as the matter no longer presented an issue requiring judgment beyond the cost claims themselves.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative compétences d'injonction du préfet classement de la procédure recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A.

The court explicitly records the withdrawal of the appeal as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to rule on the appeal by granting the withdrawal (Item 1) and ruling on costs claims (Item 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 when rejecting the request for costs made by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 Avril 2020 et 3 mars 2021, M. C A, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2020/02-82 du 27 février 2020 par lequel le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'exploiter 12,85 ha correspondant aux parcelles cadastrales ZB64 et ZB66 situées sur la commune de Saint-Bonnet-de-Salers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête de M. A.

- Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021 complété le 6 août 2021, M. B, représenté par la SCP Moins conclut au rejet de la requête de M. A et de mettre à la charge du requérant la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête suite à l'obtention de son autorisation à exploiter par arrêté préfectoral du 1er juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à M. C B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.mb