Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Severance Pay Suit Against Care Facility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment from a residential care facility (EHPAD) for an unpaid severance indemnity, asserting the facility failed to remit the amount due. The facility argued the claim was inadmissible because it was not preceded by a required prior administrative demand to exhaust administrative remedies, as stipulated by relevant procedural code, and further contended, alternatively, that the indemnity was offset by greater sums owed by the claimant. The court rejected the claim as inadmissible because the claimant failed to provide proof of the prerequisite demand to the administration, despite this objection being raised, thus violating the requirement for financial claims to be subject to a prior administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Severance Pay Suit Against Care Facility: The facility argued the claim was inadmissible because it was not preceded by a required prior administrative demand to exhaust administrative remedies, as stipulated by relevant procedural code, and further contended, alternatively, that the indemnity was offset by greater sums owed by the claimant. The court rejected the claim as inadmissible because the claimant failed to provide proof of the prerequisite demand to the administration, despite this objection being raised, thus violating the requirement for financial claims to be subject to a prior administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, based on the inadmissibility established in the reasoning.
This order rejects the request for costs made by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The decision was made by a designated magistrate under this article, which authorizes rejecting manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'EHPAD " Les papillons d'or " à lui verser la somme correspondant à son indemnité de licenciement.
Elle soutient que l'EHPAD s'est abstenu de lui verser l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, l'EHPAD " Les papillons d'or ", représenté par Me Mariller, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il conclut également à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B n'était précédée par aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête est infondée, dès lors que l'indemnité de licenciement a été versée en compensation de sommes plus élevées dues par la requérante elle-même.
Par une ordonnance du 18 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B indique avoir, par un message électronique du 19 avril 2020, demandé à l'EPHAD " Les papillons d'or " le versement de son indemnité de licenciement, elle ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité, alors même que, dans son mémoire en défense, dûment communiqué à la requérante, cette fin de non-recevoir a été soulevée par l'établissement, sans que la requérante ne procède à la régularisation de sa requête.
4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme B comme irrecevable.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'EHPAD " Les papillons d'or " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " Les papillons d'or " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD " Les papillons d'or ".
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.