Legislator Jurisprudence & Législation
2000733 Généré par l'IA

Municipality v. SIVOM (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2000733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of two deliberations adopted by the inter-municipal public services union (SIVOM) concerning the validation of the 2019 charges statement and the presentation of the 2020 provisional charges and related monthly installments. Subsequently, the municipality formally and unconditionally withdrew its entire claim. Consequently, the court, acting under its authority to issue orders regarding withdrawals, accepted the discontinuation of the proceedings and rejected the SIVOM's counter-conclusions seeking costs from the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. SIVOM (Withdrawal of Claim): Subsequently, the municipality formally and unconditionally withdrew its entire claim. Consequently, the court, acting under its authority to issue orders regarding withdrawals, accepted the discontinuation of the proceedings and rejected the SIVOM's counter-conclusions seeking costs from the municipality.

Mots-clés

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classement de la procédure demande en justice annonces publiques retrait des conclusions civiles retrait de l'opposition légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives notice of the withdrawal of the commune of Cadeilhan-Trachère's appeal.

Article 2

Rejects the conclusions presented by the SIVOM based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied its power to rule on requests presenting no other questions than costs or giving notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests for payment based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2020-01 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure du 27 janvier 2020 portant validation du livret des charges 2019 ;

2°) d'annuler la délibération n° 2020-03 du comité syndical du SIVOM de la Vallée d'Aure du 27 janvier 2020 portant présentation des charges prévisionnelles de 2020 et des acomptes mensuels correspondants ;

3°) de mettre à la charge du SIVOM de la Vallée d'Aure la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le SIVOM de la Vallée d'Aure conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cadeilhan-Trachère et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure.

Fait à Pau, le 30 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,