Legislator Jurisprudence & Législation
2000731 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Challenging Municipal Urban Plan Deliberation

Numéro de cause 2000731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal council's deliberation approving a local urban plan, specifically challenging the classification of certain parcels as non-constructible (Zone N) and the imposition of a reserved area for a future landscaped park; however, the court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire request, and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented an issue for judgment beyond the costs themselves.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Challenging Municipal Urban Plan Deliberation: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented an issue for judgment beyond the costs themselves.

Mots-clés

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retrait de la demande règlement communal problème urbain zone urbaine qualité pour recourir contre permis décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on requests for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, Mme A B, représentée par Me Amsellem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal du Rouret a approuvé son plan local d'urbanisme, notamment en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section BE nos 8, 9, 10, 11 et 12 en zone N et les affecte d'un emplacement réservé n°19 en partie sud au bénéfice de la commune, et ce en vue de la réalisation d'un parc paysager avec aménagements légers de loisirs ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Rouret la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la commune du Rouret, représentée par Me Elbaz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Rouret au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Rouret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Rouret.

Fait à Nice, le 12 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.