Estate of Deceased Applicant v. State (Provisional Legal Aid and Annulment of Isolation Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking provisional legal aid, the annulment of a decision prolonging their isolation in a central prison, and the allocation of legal costs against the State, but the court dismissed the case because the applicant had died on May 10, 2022, and despite a formal notice, no heir had expressed the wish to continue the proceedings, rendering the case not ready for judgment under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique; Estate of Deceased Applicant v. State (Provisional Legal Aid and Annulment of Isolation Order): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 634-1 de même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the core ruling of the decision: declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request, which is the outcome of the dispositive.
This provision was cited in the initial requests for costs, although the final order did not explicitly apply it due to the non-suit ruling.
This provision was cited in the initial requests regarding costs/legal aid, although the final order did not explicitly apply it due to the non-suit ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle la directrice de la maison de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné la prolongation de son isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 634-1 de même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. M. B est décédé le 10 mai 2022. A ce jour, et suite à la mise en demeure faite par le greffe le 17 mai 2023 sur le fondement de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, aucun ayant-droit n'a exprimé le souhait de reprendre l'instance à son compte. Par suite, M. B étant décédé en cours d'instance et son affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droits de M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 6 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
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