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2000719 Généré par l'IA

Claimants' Withdrawal of Appeal Against Family Allowance Fund Overpayment Decision

Numéro de cause 2000719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Claimants sought the annulment of a family allowance fund's decision affirming an overpayment of the activity bonus; however, after the court requested express confirmation of the maintenance of their appeal, and having been duly informed that failure to reply within one month would result in an automatic withdrawal, the claimants failed to respond, leading the court to issue an order formally acknowledging their non-action as a withdrawal from the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimants' Withdrawal of Appeal Against Family Allowance Fund Overpayment Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage versement anticipé perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the proceedings in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for considering the applicants to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of their request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, M. C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté leur recours à l'encontre de la décision leur notifiant un indu de 460,12 euros au titre de la prime d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le directeur de la Caf de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 17 juin 2022, M. et Mme A ont été informés que, à défaut de réception de la confirmation de maintien de leur requête dans le délai d'un mois, il sera procédé à un désistement d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme A ont été invités, par un courrier du 17 juin 2022 dont ils ont pris connaissance le 4 juillet 2022 à 09h50 par le biais de l'application Télérecours citoyen, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation du maintien de leurs conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés deleur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.

Limoges, le 1er septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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