Inadmissibility of Judicial Review for Failure to State Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for functional protection by the regional defense and security prefect and to compel the grant of such protection. The court found the initial petition inadmissible because it failed to set out any legal grounds or arguments, and no subsequent filing within the appeal period cured this deficiency as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the request outright pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Judicial Review for Failure to State Legal Grounds: The court found the initial petition inadmissible because it failed to set out any legal grounds or arguments, and no subsequent filing within the appeal period cured this deficiency as required by the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the request outright pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications via an order.
This article sets out the requirements for a petition, which the applicant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 12 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête soit régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle M. B conteste la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense sud.
Fait à Bastia, le 9 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi