Syndicate and Individual Withdrawal of Annulment Action Against Urban Plan and Ancillary Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' syndicate and an individual sought the annulment of a municipality's local urban plan, which the municipality requested compensation for under administrative litigation rules, but the claimants subsequently filed a pure and simple withdrawal of their action; the court, acting under its authority to accept a withdrawal by order and rule on ancillary requests, formally noted the withdrawal of the main claim and rejected the municipality's request for the claimants to pay costs, finding no grounds to impose such a charge in these specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Syndicate and Individual Withdrawal of Annulment Action Against Urban Plan and Ancillary Costs Ruling: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the action by the plaintiffs.
The court rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision dictates the method of notification for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2020 et le 18 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " et Mme A B, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez-en-Oisans la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2020 et le 6 avril 2021, la commune d'Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " et Mme B, déclarent se désister purement et simplement de la présente instance, et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Huez-en-Oisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " et de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune d'Huez-en-Oisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " et de Mme B.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d'Huez-en-Oisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Shangri La " en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Huez-en-Oisans.
Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
D. Paquet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000700