Petitioner's Voluntary Discontinuance of Planning Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a planning certificate that denied permission for a four-lot subdivision on a specific property and requested the municipality issue a positive certificate or re-examine the request, but subsequently filed a motion to formally withdraw the entire case. Given the petitioner's unequivocal and simple withdrawal of the action, the court granted the motion to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Petitioner's Voluntary Discontinuance of Planning Dispute: Given the petitioner's unequivocal and simple withdrawal of the action, the court granted the motion to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim, which is the basis for the dispositive order.
This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal (item 1') and rule on the claim for costs (item 5'). Although only item 1' is directly applied (giving notice of withdrawal), the provision as a whole governs the simplified procedure resulting in the order.
This article rules on the request for costs presented by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 février 2020 et les 21 avril et 11 juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL Saout et Galia, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU0290401900099 du 16 décembre 2019 par lequel le maire de la commune du Conquet a certifié que le terrain cadastré section H n° 1049 situé rue Pen Ar Valy ne pouvait pas être utilisé pour la création d'un lotissement comportant 4 lots ;
2°) d'enjoindre à la commune du Conquet, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Conquet une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la commune du Conquet, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Conquet au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Conquet au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Conquet.
Fait à Rennes, le 7 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet Finisère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.