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2000682 Généré par l'IA

Chamber of Trades and Crafts Negligence in Apprenticeship Aid Application

Numéro de cause 2000682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought damages of 4,400 euros from a regional chamber of trades and crafts, alleging fault in the processing of an apprenticeship hiring aid application that resulted in the aid being refused by the payment agency. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, since the conclusions sought payment of a sum of money, the application was required to be presented by a lawyer under the Code of Administrative Justice, and the applicant failed to regularize this deficiency after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de justice administrative; Chamber of Trades and Crafts Negligence in Apprenticeship Aid Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, since the conclusions sought payment of a sum of money, the application was required to be presented by a lawyer under the Code of Administrative Justice, and the applicant failed to regularize this deficiency after being formally requested to do so.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts contrat d'apprentissage caisse de compensation professionnelle aides à finalité régionale portée de l'erreur matérielle allocation de formation professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL NGD exerçant sous l'enseigne " restaurant La Venus " est rejetée.

This order constitutes the final ruling, although it does not explicitly cite a legal provision for the rejection itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judicial formation to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the procedural decision.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

This provision establishes the obligation to be represented by a lawyer when the conclusions seek payment of a sum of money, which was the reason for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2020 et un mémoire enregistré le 19 mars 2020, la SARL NGD exerçant sous l'enseigne " restaurant La Venus ", représentée par sa gérante, Mme B A, doit être regardée comme demandant la condamnation de la chambre des métiers du Lot à lui verser la somme de 4 400 euros correspondant au préjudice subi à raison d'une faute commise dans l'instruction d'une demande d'aide à l'embauche d'un apprenti.

Elle soutient qu'elle a employé un apprenti et que l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'aide qui lui était dûe pour cette embauche. Ce refus de versement est imputable à une faute de la chambre des métiers du Lot.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ".

3. Par sa requête, la SARL NGD exerçant sous l'enseigne " restaurant La Venus " doit être regardée comme sollicitant la condamnation de la chambre des métiers du Lot, établissement public administratif de l'Etat, à lui verser la somme de 4 400 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi à raison d'une faute commise par cet établissement. Ce litige de plein contentieux entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de justice administrative et la société requérante ne peut se prévaloir d'aucune exception à l'obligation du ministère d'avocat visée à l'article R. 431-3 du même code. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal à la requérante, dont celle-ci a accusé réception le 30 janvier 2023, la requête n'a pas été régularisée par une présentation par le ministère d'un avocat dans le délai d'un mois qui était imparti à l'intéressée. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL NGD exerçant sous l'enseigne " restaurant La Venus " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NGD exerçant sous l'enseigne " restaurant La Venus ", à la chambre des métiers du Lot et à la chambre de commerce et d'industrie du Lot.

Copie en sera adressée pour information à l'Agence de services et de paiement.

Fait à Toulouse, le 6 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,