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2000665 Généré par l'IA

Claimant v. Authority Regarding Job Seeker List Removal and Benefit Suppression

Numéro de cause 2000665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision upholding his 8-month radiation from the job seeker list and benefit suppression, along with damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on February 24, 2020, was filed after the legal deadline, which expired on January 29, 2020, as the claimant was deemed to have been aware of the rejection of his prior administrative appeal (dated November 14, 2019) by November 28, 2019, in accordance with the two-month statutory appeal period following notification of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Authority Regarding Job Seeker List Removal and Benefit Suppression: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on February 24, 2020, was filed after the legal deadline, which expired on January 29, 2020, as the claimant was deemed to have been aware of the rejection of his prior administrative appeal (dated November 14, 2019) by November 28, 2019, in accordance with the two-month statutory appeal period following notification of the administrative decision.

Mots-clés

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délai légal notification de la décision autorité administrative annulation du congé obligation de chercher du travail suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the main order dismissing the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and applied in the dispositive context (implicit in the dismissal based on manifest inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2020 et des mémoires enregistrés les 4 juin et 23 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 22 octobre 2019 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 8 mois ainsi que la suppression de ses allocations ;

2°) la condamnation de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-D'azur à des dommages et intérêts.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- il est de bonne foi ;

- il se trouve dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, la direction régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le recours de M. B est forclos ;

- les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administratif : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a formé le 29 octobre 2019 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 octobre 2019 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 8 mois ainsi que la suppression définitive de ses allocations. Ce recours a été rejeté, le 14 novembre 2019, par une décision qui mentionnaient les voies et délais de recours. M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision, au plus tard le 28 novembre 2019, date à laquelle il en conteste les motifs dans une réclamation déposée dans son espace personnel sur le site Pôle emploi. Le délai de recours contentieux expirait donc le 29 janvier 2020. La requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 24 février 2020 est donc tardive. Elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion.

Copie de cette ordonnance sera adressée pour information à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Toulon, le 26 août 2022.

La présidente du Tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.