Developer Seeks Annulment of Building Permit Refusal; Subsequent Permit Issuance Deemed Withdrawal of Original Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property developer sought the annulment of a municipal decision from September 2019 refusing its building permit application for 155 housing units, and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, arguing the case was moot after a subsequent permit for a different project (108 units) was issued in March 2022 to a successor entity. The Tribunal Administrative ruled that because the original refusal decision was not officially withdrawn and the newly authorized project was not identical to the one originally sought, the initial request was not factually moot; consequently, the developer's subsequent request for a declaration of mootness was treated as a formal withdrawal of the original claim, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Developer Seeks Annulment of Building Permit Refusal; Subsequent Permit Issuance Deemed Withdrawal of Original Claim: The Tribunal Administrative ruled that because the original refusal decision was not officially withdrawn and the newly authorized project was not identical to the one originally sought, the initial request was not factually moot; consequently, the developer's subsequent request for a declaration of mootness was treated as a formal withdrawal of the original claim, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the claim by the company Bel Horizon be noted, which is the main ruling.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to give note of withdrawals by order, which governs the procedure used in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2020, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Bel Horizon, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bayonne a rejeté sa demande de permis de construire un ensemble immobilier comportant 155 logements après démolition, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 8 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de Bayonne conclut au non-lieu.
Elle fait valoir que par un arrêté du 7 mars 2022 elle a délivré à la société en nom collectif (SNC) Eden Lorategia, venant aux droit de la société requérante, un permis de construire sur la même parcelle un immeuble comportant 108 logements.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la société Bel Horizon conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la délivrance le 7 mars 2022 d'un permis de construire sur la même parcelle rend sa requête sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Si la société requérante a présenté le 12 janvier 2023 des conclusions à fin de non-lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté attaqué n'a pas été rapporté, d'autre part, que le projet autorisé par l'arrêté du 7 mars 2022 n'est pas identique à celui ayant fait l'objet de l'arrêté de refus attaqué du 23 septembre 2019. Il s'ensuit que la requête de la société Bel Horizon n'est pas devenue sans objet. Dans ces conditions, ces conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bel Horizon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Bel Horizon et à la commune de Bayonne.
Fait à Pau le 22 mai 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,