Legislator Jurisprudence & Législation
2000611 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Municipal Decision

Numéro de cause 2000611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a municipal decision from January 2020 exercising the urban pre-emption right over a specific property, but the court found that it no longer needed to rule on the matter because the municipality had officially withdrawn the challenged decision in May 2020, rendering the applicants' claims for annulment moot under the administrative justice code provision allowing the court president to note that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Municipal Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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droit de rétractation recours en annulation en droit de l'Union droit de préemption approbation du règlement absence d'obligation communale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order stating that there is no longer reason to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses the legal basis (subparagraph 3) to establish that it can issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.

Article 2

This article concerns the procedural step of notifying the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2020, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision n°2020/005 du 20 janvier 2020 portant sur l'exercice par la commune de Mers-les-Bains de son droit de préemption urbain à l'occasion de la déclaration d'intention d'aliéner d'un bien en l'état de maison sis à l'angle des rues Buzeaux et Henry Lebeuf à 80350 Mers-les-Bains cadastré AH 669.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2021 la commune de Mers-les-Bains conclut au non lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la décision du 20 janvier 2020 portant exercice du droit de préemption urbain dont M. et Mme A demandent l'annulation a été retirée le 28 mai 2020 par le maire de la commune de Mers-les-Bains. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Mers-les-Bains.

Fait à Amiens, le 6 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.