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2000607 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Annulment of Non-Renewal of Occupancy Agreement and Municipality's Eviction Counterclaim

Numéro de cause 2000607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the municipal decisions not to renew a precarious occupancy agreement and the subsequent decision to install a childminders' center at the property, alongside a claim for costs. The municipality counterclaimed for the eviction of the applicant and sought costs. The court dismissed the applicant's case by giving formal notice of the applicant's withdrawal, as the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation from the court, due to the correspondence being returned as undeliverable. Furthermore, the court rejected the municipality's counterclaim for eviction as inadmissible in these administrative proceedings and found no grounds to award the municipality costs against the applicant.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Annulment of Non-Renewal of Occupancy Agreement and Municipality's Eviction Counterclaim: The municipality counterclaimed for the eviction of the applicant and sought costs. The court dismissed the applicant's case by giving formal notice of the applicant's withdrawal, as the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation from the court, due to the correspondence being returned as undeliverable. Furthermore, the court rejected the municipality's counterclaim for eviction as inadmissible in these administrative proceedings and found no grounds to award the municipality costs against the applicant.

Mots-clés

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procédure d'expulsion demande reconventionnelle non-renouvellement du contrat recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that M. B's withdrawal from the proceedings be officially recorded (désistement d'instance).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.

Article 2

The court rejects the conclusions presented by the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the President's authority to issue the order, specifically concerning the rejection of claims that no longer present an issue beyond costs (Art. R. 222-1 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 13 février et du 8 mars 2019 du maire de la commune de Frémainville (Val d'Oise) de non renouvellement de la convention précaire et révocable du 19 rue du Bout Sirop, conclue le 1er juillet 2011 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Frémainville du 26 septembre 2019 décidant de l'installation de la Maison d'assistantes maternelles au 19 rue du Bout Sirop ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 17 avril 2020, la commune de Frémainville, représentée par Me Gentilhomme, conclut :

1°) au rejet des conclusions de la requête ;

2°) à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. B et de tous autres occupants du logement sis 19 rue du Bout Sirop dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 14 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des ordonnances du juge des référés des 16 décembre 2019 et 2 janvier 2020, confirmées par deux décisions du Conseil d'Etat du 22 juillet 2020, ainsi que des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, envoyé à la dernière adresse communiquée par M. B, a été retourné le 24 octobre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " de sorte qu'il doit être regardé comme régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête. Il convient dès lors d'en donner acte.

4. D'autre part, la commune de Frémainville n'est pas recevable, dans le présent litige pour excès de pouvoir, à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à ce que

M. B et tous autres occupants soient expulsés du logement qu'ils occupent sans droit ni titre. Au demeurant, par une ordonnance du 16 décembre 2019, confirmée le 2 janvier 2020, le juge des référés a fait droit à la demande formée par la commune à cette fin.

5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. B la somme que demande la commune de Frémainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Frémainville sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Frémainville.

Fait à Cergy-Pontoise, le 18 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.