Legislator Jurisprudence & Législation
2000600 Généré par l'IA

Municipality Cinema Contract Termination Annulment Dismissed for Procedural Default

Numéro de cause 2000600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipality's decision to terminate its contract for a cinema rehabilitation project, requested the resumption of contractual relations, and claimed damages, but the court, acting on the authority of the President and under Article R. 222-1 and Article R. 611-8-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the case by issuing an order noting the company's withdrawal because it failed to submit the required summary brief within the specified one-month deadline after being formally notified of the consequence of non-compliance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 611-8-1 du même code; Municipality Cinema Contract Termination Annulment Dismissed for Procedural Default: 222-1 and Article R. 611-8-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the case by issuing an order noting the company's withdrawal because it failed to submit the required summary brief within the specified one-month deadline after being formally notified of the consequence of non-compliance.

Mots-clés

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annulation du contrat observation du délai notification de la décision contrat de droit administratif défaut de comparution résiliation du bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article empowers the designated magistrate to rule by ordinance, including cases of deemed withdrawal.
Article 1er
This article formally gives notice of the withdrawal of the company Multi travaux Antilles Guyane's request.
article R. 611-8-1 du même code
This article governs the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn their request after failing to submit a summary brief.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the company Multi travaux Antilles Guyane's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the designated magistrate to rule by ordinance, including cases of deemed withdrawal.

article R. 611-8-1 du même code

This article governs the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn their request after failing to submit a summary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, la société Multi travaux Antilles Guyane, représentée par Me Relouzat Bruno, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a résilié le marché de réhabilitation du cinéma le Toucan qui lui a été attribué ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni de reprendre les relations contractuelles dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) subsidiairement, de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Maroni à lui verser la somme de 350 000 euros au titre de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, qui n'a pas produit d'observations.

Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée à la société Multi travaux Antilles Guyane le 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Schor, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Selon le second alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

2. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, la société Multi travaux Antilles Guyane a été invitée, par un courrier du 19 avril 2023, notifié par l'application Télérecours et reçu par la requérante le 20 avril 2023, à produire un mémoire récapitulatif. En dépit de ce courrier, qui l'informait qu'à défaut de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, aucun mémoire récapitulatif n'est parvenu à la juridiction avant l'expiration du délai imparti, intervenue le 22 juin 2023. Par suite, la société Multi travaux Antilles Guyane est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du même code. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Multi travaux Antilles Guyane.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Multi travaux Antilles Guyane et à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

E. SCHOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS

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