Mootness of Annulment Claims and Award of Legal Costs Following Abrogation of Municipal Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of municipal decisions and a deliberation that refused to conclude a drinking water supply contract in favor of tenants, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated a specific law concerning tenant rights, but the primary claims for annulment and injunction were rendered moot after the municipality abrogated the challenged decisions, leading the court to grant the litigant's explicit withdrawal from those principal claims while nevertheless ordering the municipality to pay the litigant a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code because the municipality was deemed the losing party due to its actions during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claims and Award of Legal Costs Following Abrogation of Municipal Decisions: 761-1 of the administrative justice code because the municipality was deemed the losing party due to its actions during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule on the application by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal.
Applied to order the Municipality of Belleuse to pay a sum to M. A for costs not included in the recoverable expenses.
Used to reject the Municipality of Belleuse's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. B A, représenté par Me Delahousse Leclercq, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 21 octobre, 12 décembre 2019 et 13 janvier 2020 par lesquelles le maire de la commune de Belleuse a refusé la conclusion d'un contrat de fourniture d'eau potable au bénéfice des locataires du logement sis 5 rue de la Motte à Belleuse ;
2°) d'annuler la délibération du 29 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Belleuse a imposé la conclusion des contrats de fourniture d'eau potable avec les propriétaires des biens et non plus les locataires ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Belleuse et à défaut à la commune de conclure un contrat de fourniture d'eau potable au bénéfice des locataires du logement sis
5 rue de la Motte à Belleuse à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Belleuse au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 93 de la loi du 13 décembre 2000, dès lors qu'elles refusent la conclusion d'un contrat au bénéfice des locataires.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2020, le maire de la commune de Belleuse, représenté par Me Benitah, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
M. A à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions présentées à l'encontre des décisions des 21 octobre et 12 décembre 2019 sont tardives ;
- elles sont irrecevables en l'absence d'intérêt à agir de M. A ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2020, M. A, en considérant ses demandes principales comme étant devenues sans objet suite à l'abrogation des décisions en litige par le maire de la commune de Belleuse, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens () ".
2. En considérant ses demandes principales comme étant devenues sans objet suite à l'abrogation des décisions en litige par le maire de la commune de Belleuse, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement d'instance présenté le 5 novembre 2020 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de la commune de Belleuse doivent être rejetées.
4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Belleuse, qui doit être regardée, à raison de la satisfaction du requérant en cours d'instance, comme partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Belleuse présentées sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Belleuse versera à M. A une somme 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Belleuse présentées sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Belleuse.
Fait à Amiens, le 14 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.