Claimant v. Ministry: Timeliness of Administrative Appeal for Grade Advancement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a claim seeking the annulment of the implicit rejection of a request for grade advancement because the administrative appeal was filed out of time. The claimant's request to the ministry, received on April 1, 2019, resulted in an implicit rejection by administrative silence on June 1, 2019, thereby commencing the two-month statutory appeal period which expired on August 2, 2019, rendering the filing on January 16, 2020, inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Ministry: Timeliness of Administrative Appeal for Grade Advancement: The claimant's request to the ministry, received on April 1, 2019, resulted in an implicit rejection by administrative silence on June 1, 2019, thereby commencing the two-month statutory appeal period which expired on August 2, 2019, rendering the filing on January 16, 2020, inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal in its dispositive.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible appeals by order, which is the basis for the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'avancement de grade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
4. M. A a sollicité un avancement de grade par une demande reçue le 1er avril 2019 par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse grand Ouest. Une décision implicite de rejet est née le 1er juin 2019 du silence de l'administration pendant deux mois. Ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir le 2 juin 2019 pour s'achever le 2 août 2019. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Il suit de là que cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,