Company v. Territorial Authority: Withdrawal of Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a territorial authority's decision rejecting its indemnity claim, and an order for the authority to pay a specified sum plus interest and costs; however, the company subsequently submitted a letter declaring its unconditional withdrawal of the entire request. The court granted the withdrawal, noting that the declination was pure and simple and that, pursuant to the administrative justice code, there was no obstacle to officially acknowledging the withdrawal, thereby concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Territorial Authority: Withdrawal of Indemnity Claim: The court granted the withdrawal, noting that the declination was pure and simple and that, pursuant to the administrative justice code, there was no obstacle to officially acknowledging the withdrawal, thereby concluding the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the request.
The court explicitly orders that the withdrawal of the petition by SOGEA Martinique be recorded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2020 et le 20 mai 2021, la société SOGEA Martinique, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle la Collectivité territoriale de Martinique a refusé de faire suite à la demande indemnitaire présentée par mémoire du 3 août 2020 ;
2°) de condamner la Collectivité Territoriale de Martinique à lui verser la somme de 470 883,47 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 3 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOGEA Martinique, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 25 janvier 2023, la société SOGEA Martinique déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la collectivité territoriale de Martinique accepte le désistement de la société SOGEA Martinique et renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Le désistement de la société SOGEA Martinique est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOGEA Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGEA Martinique et à la Collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 7 février 2023.
La présidente,
Hélène ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne, au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
N°200056