Claim Withdrawal in Damages Suit Against Territorial Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, having sued a territorial authority and two other companies for damages totaling over 1.9 million euros, subsequently filed a formal, unequivocal withdrawal of its entire claim. The administrative tribunal granted the withdrawal, officially noting the discontinuance of the proceedings as per its authority under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Damages Suit Against Territorial Authority: The administrative tribunal granted the withdrawal, officially noting the discontinuance of the proceedings as per its authority under the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the main action taken by the court.
This article rejects the request for costs made by Guez Caraïbes based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court used this provision as the legal basis for issuing an order concerning the withdrawal of the claim and ruling on costs.
This article was cited by a party (Guez Caraïbes) in their conclusions regarding the award of costs, which the court ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2020 et le 14 mai 2021, la société SOGEA Martinique, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la Collectivité territoriale de Martinique, la société Guez Caraïbes et la société Satrap, à lui verser la somme d'un montant de 1 940 035,25 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 4 août 2020 ;
2°) de condamner la Collectivité Territoriale de Martinique, la société Guez Caraïbes et la société Satrap, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires enregistrés le 1er avril 2021 et le 7 juillet 2022, la société Guez Caraïbes, représentée par la Selarl R2X Avocats, agissant par Me Roux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOGEA Martinique, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite en outre l'appel en garantie de la société l'Agence, de la société Gustavo Torres architecture urbaine, du BET Hauss et de la société Alliance Caraïbéenne.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Alonso Garcia, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'agence Alain Nicolas, de Guez Caraïbes et de la SATRAP à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOGEA Martinique, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 25 janvier 2023, la société SOGEA Martinique déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la collectivité territoriale de Martinique accepte le désistement de la société SOGEA Martinique et renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Le désistement de la société SOGEA Martinique est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Guez Caraibes, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOGEA Martinique.
Article 2 : Les conclusions de la société Guez Caraïbes, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGEA Martinique, à la Collectivité territoriale de Martinique, à la société Guez Caraïbes, à la société Satrap, à la société l'Agence, à la SARL Gustavo Torres Architecture, à la SARL BET Hauss et à la société Alliance Caraïbéenne.
Fait à Schœlcher, le 7 février 2023.
La présidente,
Hélène ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne, au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2000560