Legislator Jurisprudence & Législation
2000554 Généré par l'IA

Enforcement Moot Due to Compliance

Numéro de cause 2000554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the enforcement of a prior administrative judgment compelling the prefect to re-examine a social housing subsidy application and pay a sum with a penalty for non-compliance, but the court determined that the prefect had subsequently executed the judgment by re-examining the file in February 2022 and paying the required amounts, including the penalty, rendering the request for enforcement moot under the relevant administrative justice code provision allowing the court to rule that there is no need to proceed on a petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Enforcement Moot Due to Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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exécution sanction administrative respect des exigences formelles paiement de l'amende recours contre des décisions administratives expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This article reflects the final order to cease ruling on the request because the underlying judgment has been executed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1 3').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande et des observations, enregistrées les 10 octobre 2019, 2 décembre 2020 et le 28 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :

1°) de faire procéder à l'exécution du jugement n° 1701309 du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande d'obtention de la subvention dite " Logement évolutif social LES diffus " et de lui verser la somme de 1200 euros dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la Guyane a indiqué le jugement no 1701309 du 14 novembre 2019 a été exécuté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Guyane a informé le tribunal de l'exécution du jugement n° 200554 du 16 décembre 2021.

Il fait valoir que le dossier de Mme A a été traité par ses services le 26 août 2021 par un versement d'un montant de 275,88 euros au bénéfice de l'intéressé, et qu'il a été procédé au réexamen de son dossier le 15 février 2022.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, Mme A indique que le jugement n° 2000554 du 16 décembre 2021 a été entièrement exécuté par le préfet de la Guyane.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Guyane justifie avoir procédé à l'exécution du jugement n° 2000554 du 16 décembre 2021, en procédant au versement des sommes de 1 200 euros correspondant aux frais de justice et de 2 050 euros correspondant à l'astreinte fixée. Par ailleurs, le préfet de la Guyane justifie également que, le dossier de Mme A a fait l'objet d'un réexamen le 15 février 2022 par la commission Logement évolutif social. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Guyane, doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2000554 rendu le 16 décembre 202021 par le tribunal administratif de la Guyane. Ainsi, la demande présentée par Mme A tendant à l'exécution du jugement en cause est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 202Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

Signé

M-Y. METELLUS