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2000553 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Against Port Authority Decision on Occupation Authorization

Numéro de cause 2000553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the maritime port authority's decision rejecting its request to renew its public domain occupation authorization and the subsequent rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim, leading the designated magistrate to grant the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision, and consequently reject the port authority's claim for attorney's fees under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Against Port Authority Decision on Occupation Authorization: 761-1 of the code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative retrait de la requête dispositions transitoires en matière maritime magistrat demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepts the withdrawal (désistement) of the SARL Rundocks' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule on the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs made by the Grand port maritime de La Réunion under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2020 et 2 octobre 2020, la SARL Rundocks, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le Grand port maritime de La Réunion a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation d'occuper le domaine public portuaire n° 2018/49, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 15 mai 2020 ;

2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de La Réunion la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2020 et 12 novembre 2020, le Grand port maritime de La Réunion, représenté par Me Chane Meng Hime, conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la SARL Rundocks déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. A pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la SARL Rundocks déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Rundocks la somme que le Grand port de La Réunion demande à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Rundocks.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de La Réunion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rundocks et au Grand port maritime de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 23 août 202Le magistrat désigné,

R. A

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE