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2000544 Généré par l'IA

Failure to Appoint Counsel Renders Inadmissible Challenge to Recovery Orders

Numéro de cause 2000544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of three recovery orders totaling €4,104.03, arguing that the principle of adversarial procedure was violated because the calculation basis for the amounts due was unclear and contradicted other departmental communications, and that he never received required instruction letters regarding a natural disability compensatory allowance. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to have his request, which sought the discharge of sums claimed, presented by an attorney, as required by administrative justice code provisions, and despite being informed of this defect, the litigant did not regularize his filing.

Regeste Legislator

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article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Appoint Counsel Renders Inadmissible Challenge to Recovery Orders: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to have his request, which sought the discharge of sums claimed, presented by an attorney, as required by administrative justice code provisions, and despite being informed of this defect, the litigant did not regularize his filing.

Mots-clés

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production de créance défaillance du mandataire interdiction de représentation de l'avocat indemnité du défenseur d'office e-justice omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for legal representation in requests seeking a reduction of claimed sums, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler les ordres de recouvrer n° APCP20190158582, n° APCP20200003338 et n° APCP20190174901, émis par l'Agence des services et de paiement respectivement le 28 octobre 2019, le 24 janvier 2020 et le 28 novembre 2019, et notifiés par courrier du 6 février 2020, pour la somme totale de 4104,03 euros, et qu'il soit enjoint à l'Agence des services et de paiement de lui rembourser cette somme.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- ni l'ordre de recouvrer ni le courrier de notification ne mentionnent les éléments permettant de comprendre l'ensemble des données chiffrées et modalités à partir desquelles ont été calculés les montants à reverser ; les sommes mentionnées sur les ordres de recouvrer entrent en contradiction avec les courriers de la direction départementale des territoires ; il n'a jamais été rendu destinataire des lettres de fin d'instruction 2016 et 2016 concernant l'indemnité compensatrice de handicaps naturels (ICHN).

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, l'Agence de services et de paiement conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle fait valoir que :

- la requête méconnait l'article R. 431-2 du code de justice administrative en ce que le requérant n'a pas eu recours à un avocat ;

- elle méconnaît l'article R. 411-1 du même code, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ;

- la décision attaquée est fondée.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. "

3. M. B, qui demande l'annulation de trois ordres de recouvrer pour un montant total de 4 104,03 euros, n'a pas présenté sa requête par l'intermédiaire d'un avocat. Alors même que le mémoire en défense de l'Agence de services et de paiement soulevant l'irrecevabilité de sa requête lui a été communiqué et que l'instruction a été rouverte, M. B ne l'a pas régularisée. Dans ces conditions, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence de services et de paiement et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. TRIMOUILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.