Childminder Accreditation Revocation Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision to revoke her accreditation as a childminder, arguing that although she failed to declare the care of two children in a timely manner, she never exceeded her authorized limit, noting her impending retirement, her denunciation of mistreatment at a local daycare, the local shortage of childcare, and a purportedly biased social worker relationship. The court, however, rejected the petition in a summary order because the arguments presented consisted only of arguments that were either inoperative or lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, thus justifying dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests lacking legally sufficient grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Childminder Accreditation Revocation Dismissal: The court, however, rejected the petition in a summary order because the arguments presented consisted only of arguments that were either inoperative or lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, thus justifying dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests lacking legally sufficient grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the application because it contained only inoperative arguments or arguments lacking sufficient detail.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2020, par laquelle le président du département du Cantal a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 12 février 2020 lui retirant son agrément d'assistante maternelle.
Elle soutient que :
- même si elle n'a pas déclaré la garde de deux enfants dans les délais impartis, elle n'a jamais dépassé la limite de quatre enfants imposée par son agrément ;
- il ne lui reste que deux années à travailler avant de prendre sa retraite, de sorte qu'elle souhaiterait de l'indulgence envers sa situation ;
- une affaire de maltraitance dans une crèche qu'elle a dénoncée auprès du président du département n'a donné lieu à aucune suite ni sanction envers les agents mis en cause ;
- la commune où elle exerce son activité professionnelle manque d'assistantes maternelles et de places en crèche, de sorte que le maintien de son agrément est indispensable pour les parents, d'autant plus en période de crise sanitaire ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle de l'assistante sociale pour vérifier son cas ; ses rapports difficiles avec celle-ci sont probablement la véritable cause du retrait d'agrément litigieux ;
- elle exerce son métier depuis 1990 en ayant toujours accueilli les enfants dans de bonnes conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, le président du département du Cantal conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il fait valoir que la requête n'est pas accompagnée de l'acte attaqué, en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. La requête de Mme A ne présentant que des moyens inopérants et des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.