Legislator Jurisprudence & Législation
2000533 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2000533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting April 1, 2020, the court considered the administration's notification that housing was offered and accepted on September 23, 2021, which was not contested by the applicant. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled as of September 23, 2021, and therefore liquidated the outstanding penalty for the period from April 1, 2020, to September 23, 2021, fixing the total due amount payable to the housing fund at 3,400 euros, subject to any prior payments made.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8, Art. L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled as of September 23, 2021, and therefore liquidated the outstanding penalty for the period from April 1, 2020, to September 23, 2021, fixing the total due amount payable to the housing fund at 3,400 euros, subject to any prior payments made.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du loyer obligations de l'administration expulsion d'un logement réalisation d'immeubles attribution de logement paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article R. 778-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court issued an order fixing the final liquidation amount of the penalty.
Article R. 778-8
The text cites this article as the procedural basis for the judge to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.
Art. L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II
This provision is cited to justify the calculation and retention of the paid portion of the penalty upon final liquidation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order fixing the final liquidation amount of the penalty.

Article R. 778-8

The text cites this article as the procedural basis for the judge to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.

Art. L. 441-2-3-1, 7ème alinéa du II

This provision is cited to justify the calculation and retention of the paid portion of the penalty upon final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1908152 du 16 janvier 2020, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 200 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2020

Par des observations, enregistrées le 7 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 1er septembre 2021 un logement de type T4 au 14 rue de la Gare à Thorigny-sur-Marne (77400) et que le bail correspondant a été signé le 23 septembre 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit d'écritures en réplique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du 7ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 23 septembre 2021 au 14 rue de la Gare à Thorigny-sur-Marne (77400). L'intéressée ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 16 janvier 2020 à la date du 23 septembre 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2020 au 23 septembre 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'État à la somme totale de 3 400 euros (trois mille quatre cents euros). Il appartient au préfet du Val d'Oise de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'État versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 400 euros (trois mille quatre cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1908152 du 16 janvier 2020, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par le préfet du Val d'Oise au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.

La vice-présidente

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2000533