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2000531 Généré par l'IA

Préfecture v. Litigant: Driving License Exchange Withdrawal

Numéro de cause 2000531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to exchange a foreign driving license for a French one, requesting related injunctive relief and legal aid. The Tribunal administratif de Caen deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims because, following an invitation issued under the relevant administrative justice code provisions due to uncertainty regarding the continued interest in the request, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Préfecture v. Litigant: Driving License Exchange Withdrawal: The Tribunal administratif de Caen deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims because, following an invitation issued under the relevant administrative justice code provisions due to uncertainty regarding the continued interest in the request, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the prescribed one-month period.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de résiliation contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite droit de la circulation routière retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the automatic withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order, including giving notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du 9 mars 2019 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d'échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 20 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 20 octobre 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 20 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hourmant et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Caen, le 15 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis