Legislator Jurisprudence & Législation
2000492 Généré par l'IA

Minister of Justice Grade Advancement Annulment Timeliness Dispute

Numéro de cause 2000492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of Justice concerning a request for grade advancement, where the request was submitted on July 15, 2019, leading to an implicit rejection on September 15, 2019, as per administrative silence rules applicable to administration-agent relations. The court determined that the two-month statutory appeal period commenced on September 16, 2019, and consequently, the judicial review request filed on January 13, 2020, was filed outside the prescribed time limit, rendering the application manifestly inadmissible and leading to its dismissal under the provisions for rejecting manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice Grade Advancement Annulment Timeliness Dispute: The court determined that the two-month statutory appeal period commenced on September 16, 2019, and consequently, the judicial review request filed on January 13, 2020, was filed outside the prescribed time limit, rendering the application manifestly inadmissible and leading to its dismissal under the provisions for rejecting manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre de la justice respect du délai de recours licenciement administratif limites légales procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'avancement de grade.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un avancement de grade par une demande reçue le 15 juillet 2019 par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse grand Ouest. Une décision implicite de rejet est née, le 15 septembre 2019, du silence de l'administration gardé pendant deux mois sur cette demande. Ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir le 16 septembre 2019. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 janvier 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Il suit de là que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.

Fait à Nantes, le 16 juin 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

hm