Withdrawal of Expert Evaluation Request and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment ordering an expert evaluation concerning a patient's care and potential prejudice by a hospital, the claimant formally withdrew their request after informing the court an amicable settlement was being negotiated. The court, citing provisions allowing a designated magistrate to act on such matters, formally accepted the withdrawal and, pursuant to rules regarding litigation costs, ruled that the claimant must bear the costs of the expert fees, which totaled 600 euros, an amount fully covered by a previously issued provisional allocation, thus resulting in no further payment obligation for the expert's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Withdrawal of Expert Evaluation Request and Allocation of Costs: The court, citing provisions allowing a designated magistrate to act on such matters, formally accepted the withdrawal and, pursuant to rules regarding litigation costs, ruled that the claimant must bear the costs of the expert fees, which totaled 600 euros, an amount fully covered by a previously issued provisional allocation, thus resulting in no further payment obligation for the expert's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the claim.
Cited as the legal basis allowing the designated judge to give effect to the withdrawal.
Allocates the costs of the expert to the appellant.
Cited in the reasoning concerning the allocation of expertise costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. B tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, a, avant plus amplement dire droit, ordonné une expertise, avec pour mission pour l'expert d'évaluer les conditions de la prise en charge de M. B par l'établissement, ainsi que, le cas échéant, la réalité et l'étendue des préjudices subis par cette dernière, imputables à celui-ci.
Le Dr C, expert, a été désigné le 6 octobre 2022 par le président du tribunal et a déposé son rapport le 5 avril 2023.
Par un courrier en date du 12 septembre 2023, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur le rapport d'expertise.
Le Centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil et la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime n'ont pas produit d'observations.
Par un courrier enregistré le 2 novembre 2023, M. B a informé le tribunal qu'un protocole d'accord amiable était en cours de conclusion.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du 24 novembre 2022 du président du tribunal accordant une allocation provisionnelle d'un montant de 600 euros à l'expert ;
- l'ordonnance du 28 avril 2023 du président du tribunal portant taxation et liquidation des frais de l'expertise du Dr C ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. B les frais de l'expertise du Dr C liquidés et taxés à la somme de 600 euros, par l'ordonnance du 28 avril 2023, susvisée, sous déduction de l'allocation provisionnelle de 600 euros accordée par l'ordonnance du 24 novembre 2022 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les frais et honoraires du Dr C liquidés et taxés à la somme de 600 euros, sous déduction de l'allocation provisionnelle du même montant, sont laissés à la charge de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Fait à Rouen le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000486