Prefect Penalized for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative tribunal judgment that ordered the prefect to provide housing within four months to an individual granted full legal aid, and upon confirmation that this housing obligation was not met by the deadline, the court exercised its authority under the Construction and Housing Code to impose a penalty. The court reasoned that because the non-compliance with the initial order was uncontested, an astreinte (periodic penalty) of 250 euros per month would be levied against the prefect, payable to the national housing support fund, commencing after the expiration of the initial four-month period and continuing until a final liquidation judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Penalized for Failure to Provide Housing: The court reasoned that because the non-compliance with the initial order was uncontested, an astreinte (periodic penalty) of 250 euros per month would be levied against the prefect, payable to the national housing support fund, commencing after the expiration of the initial four-month period and continuing until a final liquidation judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order of the decision, imposing a penalty (astreinte) based on Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code.
This provision forms the basis for ordering the penalty (astreinte) against the Prefect for failing to comply with a prior judgment regarding housing.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
This provision was cited in the dispositive (Article 4, implied by Article 2) concerning the rejection of costs related to proceedings.
Texte complet
Vu l'acte du 4 août 2021 par lequel la requête du 22 avril 2021 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Par une décision du 27 avril 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
2. Par un jugement en date du 3 juin 2020, le Tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme B indique que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par le jugement du 3 juin 2020, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité de 4 mois. L'astreinte sera versée jusqu'au jugement de liquidation définitive.
4. Il ne sera alloué aucun frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de justification de l'engagement de quelconques frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 3 juin 2020, jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Fait à Marseille, le 9 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2000456