Claimant Seeks Annulment of Attachment Order for Overpaid Benefits; Administrative Court Declines Jurisdiction, Citing Enforcement Judge Exclusive Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued for the recovery of overpaid social benefits (RSA) and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, as well as a discharge from the debt. The court dismissed the entire request because the litigation pertained to the recovery phase of a non-fiscal debt owed to a local authority, which, according to relevant fiscal and local authority codes, falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, meaning the administrative court lacked the proper competence to rule on the validity of the attachment order or the underlying debt itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Annulment of Attachment Order for Overpaid Benefits; Administrative Court Declines Jurisdiction, Citing Enforcement Judge Exclusive Authority: The court dismissed the entire request because the litigation pertained to the recovery phase of a non-fiscal debt owed to a local authority, which, according to relevant fiscal and local authority codes, falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, meaning the administrative court lacked the proper competence to rule on the validity of the attachment order or the underlying debt itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the final order.
This provision concerning recoverable costs (Article 37 of the 1991 law being mentioned alongside it) was explicitly cited in the rejected conclusion regarding costs.
This provision concerning recoverable costs (alongside Art. L. 761-1 CJA) was explicitly cited in the rejected conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 février 2020, le 19 janvier 2021 et le 14 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 10 octobre 20219 pour le recouvrement de deux indus de revenus de solidarité active (RSA) d'un montant total de 15 206,35 euros ;
2°) l'annulation de la décision par laquelle la paierie départementale du Var a implicitement rejeté son recours administratif, formé le 19 novembre 2019, tendant à l'annulation de la saisie administrative ;
3°) de prononcer la décharge de l'indu de RSA en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2020, la paierie départementale du Var conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le livre des procédures fiscales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il ressort des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme A demande l'annulation d'une part de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée en vue du recouvrement de deux indus de RSA, allocation versée par le département, collectivité territoriale, d'autre part de la décision implicite de rejet par la paierie départementale du Var de son recours contre la saisie précitée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, la demande de Mme A, dirigée contre la saisie en cause et le rejet implicite du recours formé contre cette saisie doit être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense par la paierie départementale du Var et le département du Var doit être accueillie.
6. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante visant à la décharge de l'obligation de payer les sommes objet de la saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à l'application des articles L 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au département du Var et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Copie en sera adressée au ministre délégué chargé des comptes publics.
Fait à Toulon, le 29 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics et au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.