Legislator Jurisprudence & Législation
2000435 Généré par l'IA

Withdrawal of Refusal to Recognize Service-Related Accident Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2000435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial annulment of a decision from January 20, 2020, by which the departmental council president refused to recognize an accident occurring on July 8, 2019, as service-related, arguing an error in assessment. However, the administrative court determined there was no longer any need to rule on the claim because the departmental council president subsequently issued an order on June 8, 2021, which explicitly withdrew the challenged refusal decision and recognized the accident as service-related, rendering the initial request moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Withdrawal of Refusal to Recognize Service-Related Accident Renders Appeal Moot: However, the administrative court determined there was no longer any need to rule on the claim because the departmental council president subsequently issued an order on June 8, 2021, which explicitly withdrew the challenged refusal decision and recognized the accident as service-related, rendering the initial request moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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erreur administrative retrait de la requête insoumission à une décision de l'autorité cessation des prestations accident recours en annulation en droit de l'Union accident bagatelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order declares that there is no longer any need to rule on the request because the challenged decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 1er février 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départementale de l'Oise a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident du 8 juillet 2019.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son accident est imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que, par un arrêté du 8 juin 2021, elle a retiré la décision litigieuse du 20 janvier 2020 et a reconnu l'accident de M. A du 8 juillet 2019 comme imputable au service.

Par un courrier du 4 septembre 2021, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, M. A a déclaré maintenir sa requête.

Un mémoire présenté par la présidente du conseil départemental de l'Oise a été enregistré le 15 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil départemental de l'Oise a apporté la preuve du retrait de la décision attaquée du 20 janvier 2020 par un arrêté du 8 juin 2021, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par le requérant. Il s'ensuit que sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 8 juillet 2019 est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Oise.

Fait à Amiens, le 10 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.