Prefectural Refusal to Exchange Syrian Driving License Upheld Due to Litigant's Failure to Respond
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the refusal by a prefectural authority to exchange a Syrian driving license for a French one, and to compel the issuance of a French license or a re-examination of the application. The court issued an order based on the litigant's failure to confirm the maintenance of their request when invited to do so by the court, in accordance with procedural rules specifying that non-response within the fixed deadline, after questioning the continued interest in the case, results in the litigant being deemed to have withdrawn their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal to Exchange Syrian Driving License Upheld Due to Litigant's Failure to Respond: The court issued an order based on the litigant's failure to confirm the maintenance of their request when invited to do so by the court, in accordance with procedural rules specifying that non-response within the fixed deadline, after questioning the continued interest in the case, results in the litigant being deemed to have withdrawn their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, explicitly giving effect to the deemed withdrawal of the request.
This article authorizes the president to give official notice of a withdrawal by order.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 20 octobre 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 20 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hourmant et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Caen, le 15 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis