Taxpayer v. State: Annulment of Tax Assessment Refusal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of the administrative decision rejecting their prior claim for an additional half tax share for the 2017 income tax and the rectification of the corresponding notice of assessment, but the administrative court rejected the request because the notice of assessment and the decision rejecting the prior claim are not subject to review via an action for annulment for abuse of power, being contestable only before the tax judge through a request for discharge. Furthermore, even if construed as a claim for tax reduction, the taxpayer was not entitled to seek a discharge as the instruction revealed that the taxpayer had paid no income tax for the year in question, leading to the petition being dismissed as inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Taxpayer v. State: Annulment of Tax Assessment Refusal Dismissed: Furthermore, even if construed as a claim for tax reduction, the taxpayer was not entitled to seek a discharge as the instruction revealed that the taxpayer had paid no income tax for the year in question, leading to the petition being dismissed as inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.
The court based its decision to reject the application on this provision concerning manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Poulet Mercier L'Abbé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 novembre 2019 ayant rejeté sa réclamation tendant au bénéfice de deux parts au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017 ;
2°) de rectifier son avis d'imposition sur le revenu de l'année 2017 en lui octroyant le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui accorder le bénéfice de deux parts fiscales sur son avis d'imposition de l'année 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'avis d'imposition adressé au contribuable et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur sa réclamation préalable formée contre l'imposition en résultant pour lui, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Ils ne peuvent, en conséquence, être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais peuvent être contestés uniquement dans le cadre d'une demande de décharge, totale ou partielle, présentée devant le juge de l'impôt. Il suit de là que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté sa réclamation préalable, ni la rectification de son avis d'imposition.
3. A supposer que, par sa requête, M. B ait entendu en réalité demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2017 résultant de l'octroi d'une demi-part supplémentaire, il résulte de l'instruction qu'il n'a supporté, au titre de l'année 2017, aucun impôt sur le revenu. Par suite, il n'est pas recevable, en tout état de cause, à demander la décharge de cet impôt.
4. Il suit de là que la requête de M. B peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.