Legislator Jurisprudence & Législation
2000424 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Produce Medical Records; Litigation Costs Awarded

Numéro de cause 2000424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling a hospital to provide their entire medical file after filing a request on March 17, 2020, but the court determined that no further ruling was necessary on the communication of the file because the hospital had already provided medical elements on April 8, 2020, and the litigant failed to prove the provided file was incomplete, thus rendering the primary claim moot, leading the court to order the litigant to pay the hospital €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Hospital Refusal to Produce Medical Records; Litigation Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

Mots-clés

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dossier médical production de créance responsabilité hospitalière commandement de payer contrat de soins obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order declares that there is no longer any need to rule on the merits of the request because it became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article grants the president the power to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the appellant to pay costs to the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, M. B A, représenté par Me La Burthe, demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier de Guéret de produire son entier dossier médical.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 31 mars et 14 avril 2020, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

Sur les conclusions relatives à la demande de communication du dossier médical :

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 avril 2020, le centre hospitalier de Guéret a communiqué au requérant une copie des éléments médicaux extraits de son dossier. En l'espèce, M. A, qui, au demeurant, n'atteste pas avoir saisi le centre hospitalier d'une telle demande de communication, ne justifie pas que le dossier qui lui a été communiqué ne serait pas complet. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Guéret de produire son entier dossier médical sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Guéret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2: M. A versera au centre hospitalier de Guéret une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Guéret.

Limoges, le 16 septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

aj