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2000416 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Urban Planning Infraction Challenge and Municipality's Claim for Legal Costs

Numéro de cause 2000416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by a municipal mayor to issue a report of an urban planning infraction concerning a fence built in violation of a building permit, and to compel the mayor to issue such a report, while also seeking costs from the municipality. The court issued an order granting the petitioner's subsequent formal withdrawal of the case, and consequently rejected the municipality's claim for reimbursement of its legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to its authority to rule by order on matters limited to granting acts of withdrawal or deciding on costs after a case no longer presents substantive issues.

Regeste Legislator

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article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Urban Planning Infraction Challenge and Municipality's Claim for Legal Costs: The court issued an order granting the petitioner's subsequent formal withdrawal of the case, and consequently rejected the municipality's claim for reimbursement of its legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to its authority to rule by order on matters limited to granting acts of withdrawal or deciding on costs after a case no longer presents substantive issues.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme contrôle juridictionnel remboursement de frais retrait de la requête autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.

This order formally records the withdrawal of the appeal by the applicant.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malauzat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The claim for costs filed by the commune based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice is rejected.

Article 1 du dispositif utilise implicitement l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour donner acte du désistement.

The authority to record the withdrawal (donner acte du désistement) is justified by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which is the basis for the judge's power to issue this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2020 et le 6 mars 2020, M. B C, représenté par Me Lepage (SAS Huglo Lepage Avocats), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 29 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Malauzat a refusé de dresser à l'encontre de M. A, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal constatant l'infraction qu'il a commise en édifiant une clôture en violation du permis de construire qui lui a été délivré et des dispositions du code de l'urbanisme ;

2°) d'enjoindre au maire de Malauzat de dresser un procès-verbal de constatation d'infractions à la législation de l'urbanisme à l'encontre de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'en transmettre copie sans délai au ministère public ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Malauzat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

La commune de Malauzat, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi (SELARL DMMJB Avocats) a produit des observations par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2020, le 27 janvier 2021 et le 20 juin 2023 aux termes desquels elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, M. C, représenté par Me Scanvic (AARPI Foley Hoag) déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Malauzat, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi (SELARL DMMJB Avocats) déclare prendre acte du désistement de M. C et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Malauzat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malauzat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Malauzat et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand le 28 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.