Legislator Jurisprudence & Législation
2000391 Généré par l'IA

Tax Seizure Annulment Dismissed for Lack of Continuing Interest

Numéro de cause 2000391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of two administrative third-party seizure notices issued for the recovery of outstanding property tax, income tax, and social charges from various prior years, totaling over 18,000 euros. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the tax authority demonstrated that the seizure notices had remained without effect, meaning the litigant could not establish a continuing interest in their annulment, pursuant to the power granted to the presiding judge to reject manifestly inadmissible requests without further procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Tax Seizure Annulment Dismissed for Lack of Continuing Interest: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the tax authority demonstrated that the seizure notices had remained without effect, meaning the litigant could not establish a continuing interest in their annulment, pursuant to the power granted to the presiding judge to reject manifestly inadmissible requests without further procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
revendication de la propriété procédure fiscale recours en annulation en droit de l'Union autorité fiscale suspension de perception d'impôt prétention de tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used the power granted by this article to reject the claim as manifestly inadmissible by ordinance.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
The main operative part of the order dismissing the request (though no specific substantive article is cited for the merits of the rejection itself).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The main operative part of the order dismissing the request (though no specific substantive article is cited for the merits of the rejection itself).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article to reject the claim as manifestly inadmissible by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2020, 5 juin 2020 et 26 juin 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur notifiés par le service des impôts des particuliers de Thonon-les-Bains le 20 juin 2019 en vue du recouvrement, respectivement, de la somme de 5 947 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 et 2016 et d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l'année 2013, et de la somme de 12 641,08 euros correspondant à des cotisations de taxe foncières au titre des années 2010, 2012, 2013 et 2014 et de taxe d'habitation au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2020 et 17 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions tendant à l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur et à de ce que soit fixée la dette fiscale de la requérante au 16 juin 2020 à la somme de 896,84 euros.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 25 septembre 2020.

Vu :

- la lettre enregistrée le 31 octobre 2022 par laquelle Mme B indique renoncer à l'assistance d'un conseil ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () "

3. Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie fait valoir et il résulte de l'instruction que les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur contestés sont demeurés infructueux. Ainsi, ces avis n'ont produit par eux-mêmes aucun effet. Mme B ne justifie dès lors qu'aucun intérêt à en demander l'annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 6 décembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.