Prefect's Failure to Provide Housing Liquidation of Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to provide suitable housing with a daily fine of 100 euros starting March 1, 2020, the prefect informed the court that suitable housing was offered on May 5, 2020, and the lease was signed on June 29, 2020, which the claimant did not contest. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on June 29, 2020, and therefore ordered the definitive liquidation of the penalty for the period of non-execution from March 1, 2020, to June 29, 2020, setting the total payable amount to the national housing fund at 300 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Failure to Provide Housing Liquidation of Penalty: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on June 29, 2020, and therefore ordered the definitive liquidation of the penalty for the period of non-execution from March 1, 2020, to June 29, 2020, setting the total payable amount to the national housing fund at 300 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the finalized penalty amount (astreinte) to the National Fund for Housing Support.
This article, which governs the liquidation of the penalty, underlies the judicial power exercised in the decision to fix the final amount.
This article is cited as the legal basis defining how the penalty paid to the fund is managed prior to and after final liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1905835 du 14 janvier 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mars 2020.
Par des observations, enregistrées le 20 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 5 mai 2020 un logement de type T3 situé au 1 rue des Chailles à Rueil-Malmaison et le bail correspondant a été signé le 29 juin 2020.
Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 29 juin 2020 dans un logement de type T3 situé au 1 rue des Chailles à Rueil-Malmaison. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 14 janvier 2020 à la date du 29 juin 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 29 juin 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 300 euros (trois cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1905835 du 14 janvier 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.