Annulment of Building Permit Refusal Based on Architect of Buildings of France Opinion: Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit refusal for a farm rehabilitation, which was based in part on the refusal of agreement from the Architect of the Buildings of France, given the project's location within a remarkable heritage site. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, as requested by the registry after the filing of the administrative appeal, that they had first exhausted the mandatory prior administrative appeal to the regional prefect as required by the specific procedure outlined in the Urban Planning Code when the refusal is based on the negative opinion of the Architect of the Buildings of France; consequently, the litigant was ordered to pay the opposing municipality a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Refusal Based on Architect of Buildings of France Opinion: Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, as requested by the registry after the filing of the administrative appeal, that they had first exhausted the mandatory prior administrative appeal to the regional prefect as required by the specific procedure outlined in the Urban Planning Code when the refusal is based on the negative opinion of the Architect of the Buildings of France; consequently, the litigant was ordered to pay the opposing municipality a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible by the designated magistrate.
Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum to the defendant commune for costs.
Cited to establish the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to complete, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Baldo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Restitut lui a refusé un permis de construire pour la réhabilitation d'une ferme, ensemble la décision du 18 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Restitut la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2020, la commune de Saint-Restitut représentée par Me Champauzac conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 2 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à justifier de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L'article R. 424-14 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus.
3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens qu'il entend invoquer devant le juge, le requérant qui entend former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis fondée sur le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'immeuble concerné se situant dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, n'est recevable à le faire qu'à la condition d'avoir préalablement contesté ce refus d'accord devant le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
4. En l'espèce, M. B conteste l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Restitut a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un projet situé dans le site patrimonial remarquable approuvé de la commune au regard notamment du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. M. B a dès lors été invité, par lettre du greffe du 2 juin 2022, à justifier de l'exercice préalable du recours administratif obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration sans que la justification de cette formalité préalable ait été fournie, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 900 euros à verser à la commune de Saint-Restitut au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
M. B versera à la commune de Saint-Restitut une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Restitut.
Fait à Grenoble le 17 janvier 2023.
La magistrate désignée
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.