Property Fee Collection Dispute and Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a tax collection notice for a property fee and reimbursement of associated legal costs after the relevant finance directorate partially annulled the initial collection notice following the filing of the request. The court determined that the partial annulment effectively led to the applicant withdrawing all initial claims except those regarding legal costs, and therefore, under administrative justice rules, the court ordered that there was no longer a need to rule on the primary request, while ordering the State to pay the applicant 900 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Property Fee Collection Dispute and Legal Costs Reimbursement: The court determined that the partial annulment effectively led to the applicant withdrawing all initial claims except those regarding legal costs, and therefore, under administrative justice rules, the court ordered that there was no longer a need to rule on the primary request, while ordering the State to pay the applicant 900 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to the applicant under this article.
This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant by the State.
The judge invoked the power granted by this article to rule on the case via ordinance, specifically regarding matters other than the merits when only costs remain to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2114165 du 30 avril 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative, la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 6 novembre 2018, M. A B, représenté par Me Rahon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 23 janvier 2018, par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme tendant au recouvrement d'une redevance domaniale d'un montant de 2 870 euros ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 870 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2018, 23 novembre 2021 et 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, M. B, représenté par Me Rahon, informe le tribunal qu'un titre d'annulation reconnaissant le bien-fondé de sa requête lui a été adressé le 13 décembre 2021 par la direction générale des finances publiques du Puy-de-Dôme, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.
La direction régionale des finances publiques de la Guyane n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme a partiellement annulé, par un titre d'annulation du 13 décembre 2021, le titre de perception qui avait été émis à l'encontre de M. B. Par son mémoire enregistré le 27 juillet 2022, M. B doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 août 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
La magistrate désignée chargée de la suppléance,
Signé
C. DELEPLANCQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS